Section 4 Contrôle
< Art. 18 Désignation de l’organisme de certification
> Art. 20 Dénonciation des irrégularités
Art. 19 Organismes de certification
1 Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation1 pour le produit correspondant. Pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l’extension du champ d’accréditation pour le produit en question.2
2 L’office reconnaît, après entente avec le Service d’accréditation suisse, les organismes de certification étrangers qui souhaitent exercer leur activité sur le territoire suisse lorsqu’ils peuvent démontrer qu’ils répondent à des qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse. Ils doivent en particulier démontrer qu’ils connaissent la législation suisse utile à leurs tâches.
3 L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 19953 sur les entraves techniques au commerce est réservé.
1 RS 946.512
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
3 RS 946.51