Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Protection
< Art. 17 Etendue de la protection
> Art. 18 Désignation de l’organisme de certification

Art. 17a1 Produits non conformes au cahier des charges

1 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.

2 Lorsque le cahier des charges est modifié selon l’art. 14 al. 1, les produits agricoles et les produits agricoles transformés peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles