Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Protection
< Art. 16a Mention AOC, AOP ou IGP
> Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges

Art. 17 Etendue de la protection

1 L’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée est interdite:

a.
pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b.
pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.

2 L’al. 1 vaut notamment:

a.
si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b.
si elle est traduite;
c.
si elle est accompagnée d’une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d’une expression similaire;
d.
si la provenance du produit est indiquée.

3 Sont également interdits:

a.
toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b.
toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
c.1
tout recours à la forme distinctive du produit selon l’art. 7, al. 2, let. b.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles