Section 3 Protection
< Art. 16 Interdiction d’utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires
> Art. 17 Etendue de la protection
Art. 16a1 Mention AOC, AOP ou IGP
1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) doivent figurer dans une langue officielle sur l’étiquetage des produits agricoles ou des produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance.
2 Les mentions et abréviations stipulées à l’al. 1 sont facultatives pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée selon l’art. 8a de la présente ordonnance.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
Etat le 1er janvier 2012
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