Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Protection
< Art. 15
> Art. 16a Mention AOC, AOP ou IGP

Art. 161 Interdiction d’utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires

1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» et leurs abréviations ne peuvent être utilisées pour les produits agricoles ou pour les produits agricoles transformés dont la dénomination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.

2 Est également interdite l’utilisation de mentions similaires à celles citées à l’al. 1 ou portant à confusion.

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux produits agricoles ou produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée en vertu de l’art. 18 de la présente ordonnance.

4 Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d’origine.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles