Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Amélioration des structures
Chapitre 2 Contributions
Section 2 Raccordement à d’autres ouvrages, remaniements parcellaires
< Art. 98 Fonds disponibles
> Art. 100 Remaniements parcellaires ordonnés d’office

Art. 99 Raccordement à d’autres ouvrages

1 Les propriétaires d’immeubles, d’ouvrages et d’installations ayant fait l’objet d’une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d’autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques.

2 Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution équitable pour l’utilisation de l’ouvrage existant.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles