Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement
Chapitre 1 Dispositions économiques générales
Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché
< Art. 8a Prix indicatifs
> Art. 10 Dispositions relatives à la qualité des produits
Art. 91 Soutien des mesures d’entraide
1 Si les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, sont compromises ou pourraient l’être par des entreprises qui n’appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l’organisation:2
- a.
- est représentative;
- b.
- n’exerce pas elle-même d’activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente;
- c.
- a adopté les mesures d’entraide à une forte majorité de ses membres.
2 Lorsqu’une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l’al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l’administration de l’organisation.3
3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d’ordre structurel.4
4 Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l’al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l’obligation de verser des contributions visée à l’al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
3 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).