Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement
Chapitre 1 Dispositions économiques générales
Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché
< Art. 8 Mesures d’entraide
> Art. 9 Soutien des mesures d’entraide

Art. 8a1 Prix indicatifs

1 Les organisations de producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits ou des branches concernées peuvent publier, à l’échelon national ou régional, des prix indicatifs fixés d’un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs.

2 Les prix indicatifs doivent être modulés selon des niveaux de qualité.

3 Ils ne peuvent être imposés aux entreprises.

4 Il ne doit pas être fixé de prix indicatifs pour les prix à la consommation.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles