Titre 4 Mesures d’accompagnement social
Chapitre 1 Aide aux exploitations paysannes
< Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts
> Art. 86a
Art. 86 Pertes
1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l’octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l’art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.
2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l’octroi de prêts approuvés par l’office en vertu de l’art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.
Etat le 1er janvier 2012
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