Titre 4 Mesures d’accompagnement social
Chapitre 1 Aide aux exploitations paysannes
< Art. 78 Principe
> Art. 80 Conditions
Art. 79 Octroi de l’aide aux exploitations paysannes
1 Le canton octroie l’aide sous forme de prêts sans intérêts permettant aux exploitations paysannes:
- a.
- de convertir des dettes et d’alléger ainsi le service des intérêts;
- b.
- de surmonter des difficultés financières exceptionnelles.
1bis L’aide aux exploitations peut également être accordée en cas de cessation d’exploitation pour convertir des crédits d’investissements ou des contributions remboursables en un prêt sans intérêt, à condition que l’endettement soit supportable après l’octroi de ce prêt.1
2 Les prêts sont alloués par voie de décision pour une durée maximale de 20 ans. Le Conseil fédéral règle les modalités.
3 Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).