Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3a Utilisation durable des ressources naturelles
< Art. 77a Principe
> Art. 78 Principe

Art. 77b Montant des contributions

1 Le montant des contributions est calculé en fonction de l’effet écologique et agronomique du projet, notamment d’une utilisation plus rationnelle de substances et d’énergie. Il s’élève à 80 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.

2 Lorsque, pour une même prestation fournie sur la même surface, des contributions ou des indemnités sont également versées en vertu de la présente loi, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage1 ou de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2, ces contributions ou ces indemnités sont déduites des coûts pris en compte.


1 RS 451
2 RS 814.20


Etat le 1er janvier 2012
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