Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Paiements directs
Chapitre 3 Paiements directs écologiques
< Art. 76a Contributions éthologiques
> Art. 77a Principe

Art. 77 Contributions d’estivage

1 A titre de rétribution pour la protection et l’entretien du paysage rural, la Confédération verse des contributions aux exploitants d’exploitations et de pâturages d’estivage. Elle fixe les contributions de sorte que la protection et l’entretien du paysage rural soient économiquement rentables. Ce faisant, elle tient compte des recettes supplémentaires pouvant être réalisées sur le marché.1

2 Le Conseil fédéral fixe:

a.
les catégories d’animaux donnant droit à la contribution;
b.2
le montant de la contribution par unité de gros bétail et catégorie d’animaux estivés, ou en fonction de la charge usuelle en bétail;
c.
la charge maximale en bétail ainsi que les autres conditions et charges déterminant le droit à la contribution.

3 Les cantons peuvent verser une partie des contributions d’estivage aux personnes qui ne sont pas exploitants à titre personnel, mais qui couvrent les dépenses liées à l’infrastructure considérée et procèdent aux améliorations d’alpage nécessaires.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).


Etat le 1er janvier 2012
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