Titre 3 Paiements directs
Chapitre 3 Paiements directs écologiques
< Art. 75 Contributions pour terrains en pente
> Art. 76a Contributions éthologiques
Art. 76 Contributions écologiques
1 La Confédération verse des contributions écologiques afin d’encourager l’application et l’extension de modes de production particulièrement respectueux de la nature et de l’environnement.1
2 Afin de promouvoir une exploitation écologique sur l’ensemble du territoire, le Conseil fédéral peut en outre prévoir l’octroi de certaines contributions écologiques aux entreprises non paysannes.
3 La Confédération encourage la conservation de la richesse naturelle des espèces, en complément de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage2. Elle octroie des contributions pour favoriser une compensation écologique appropriée sur les surfaces agricoles utiles.
4 Elle peut allouer des contributions afin d’encourager l’exploitation extensive de surfaces agricoles utiles.
5 Elle fixe le montant des contributions de sorte qu’il soit rentable de fournir une prestation écologique particulière.3 Ce faisant, elle tient compte des recettes supplémentaires pouvant être réalisées sur le marché.
6 Si elle verse également une contribution en vertu des art. 18a à 18d de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage pour une même prestation fournie sur une même surface, le montant versé en vertu du présent article sera déduit de la contribution allouée en vertu de la loi précitée.
7 Les fonds nécessaires à financer les indemnités prévues à l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4 sont prélevés sur les crédits approuvés par l’Assemblée fédérale pour l’octroi des contributions écologiques.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
2 RS 451
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
4 RS 814.20