Chapitre 2 Economie laitière
Section 2 Orientation de la production
< Art. 36a Suppression du contingentement laitier
> Art. 37
Art. 36b1 Contrats d’achat de lait
1 Les producteurs ne peuvent vendre leur lait qu’à un utilisateur de lait, à un groupement de producteurs ou à une organisation de producteurs.2
2 A cet effet, ils doivent conclure un contrat d’une durée minimale d’un an comprenant au moins un accord sur la quantité de lait livrée et les prix arrêtés.3
3 Les vendeurs sans intermédiaire sont exemptés de la conclusion obligatoire de contrats pour les quantités qu’ils écoulent en vente directe.
4 Lorsqu’une interprofession ou un groupement de producteurs pratique une réglementation quantitative par la conclusion de contrats exclusifs, le Conseil fédéral peut, sur demande, déclarer contraignantes les sanctions prévues.
5 Les al. 1 à 3 sont applicables dès le 1er mai 2009 ou, si les membres ont été exemptés du contingentement en vertu de l’art. 36a, al 2, dès le 1er mai 2006. Ils restent en vigueur jusqu’au 30 avril 2015.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).