Chapitre 2 Economie laitière
Section 2 Orientation de la production
< Art. 35 Quantité maximale par hectare
> Art. 36a Suppression du contingentement laitier
Art. 36 Taxe pour dépassement de contingent
1 Le producteur doit s’acquitter d’une taxe pour le lait commercialisé en sus du contingent dont il bénéficie en vertu des art. 30, 33 et 34. Le montant maximum de cette taxe est de 60 ct./kg de lait. Pour les exploitations d’estivage, la taxe se monte à 10 ct./kg de lait.1
2 Le Conseil fédéral peut prévoir qu’en lieu et place du versement de la taxe, les dépassements de contingent ou les sous-livraisons sont, totalement ou en partie:
- a.
- imputés à la période de contingentement suivante, ou
- b.
- compensés dans le cadre de l’organisation locale des producteurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
Etat le 1er janvier 2012
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