Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Principes généraux
< Art. 1 But
> Art. 3 Définition et champ d’application

Art. 2 Mesures de la Confédération

1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:

a.
créer des conditions-cadre propices à la production et à l’écoulement des produits agricoles;
b.
rémunérer, au moyen de paiements directs, les prestations écologiques et celles d’intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis.1 soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles;
c.
veiller à ce que l’évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d.
contribuer à l’amélioration des structures;
e.
encourager la recherche agronomique et la formation professionnelle agricole, ainsi que la sélection animale et végétale;
f.
réglementer la protection des végétaux et l’utilisation des moyens de production2.

2 L’intervention de la Confédération implique des mesures préalables d’entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.


1 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
2 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles