Titre 9 Dispositions finales
Chapitre 2 Dispositions transitoires
< Art. 186 Commission consultative
> Art 187a Dispositions transitoires concernant l’abrogation de la loi sur le blé
Art. 187 Dispositions transitoires concernant la loi sur l’agriculture1.
1 A l’exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu’elles étaient en vigueur.
2 Le Conseil fédéral veille à ce que la réorganisation du marché laitier se déroule d’une manière bien réglée et que tous les échelons du marché soient intégrés dans le processus de réforme. Il réglemente notamment, pour une période transitoire de cinq ans au plus suivant l’entrée en vigueur de la présente loi:
- a.
- le nouveau régime des aides visant à promouvoir l’écoulement de produits laitiers dans le pays et des subventions à l’exportation;
- b.
- le régime des suppléments;
- c.
- l’acquisition du capital destiné à financer le stockage, jusque et y compris l’affinage, des fromages à pâte dure et à pâte mi-dure, ainsi que le stockage du beurre.
3 Le Conseil fédéral libère les fonds nécessaires pour que le prix moyen du lait ne tombe pas de plus de 10 % au-dessous du prix-cible.
4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant les contrats de livraison de lait conclus jusqu’à cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Il peut fixer notamment la durée minimale de ces contrats.
5 Durant la période transitoire, le Conseil fédéral peut, pour des raisons impératives, déroger par voie d’ordonnance aux dispositions du titre 2 dans les domaines énumérés à l’al. 2.
6 Durant la période transitoire prévue à l’art. 1, let. f, de l’Accord du GATT du 15 avril 1994 relatif à l’agriculture2, les fonds qui ont été jusqu’ici consacrés au soutien interne qui doit être réduit en raison des engagements contractés par la Suisse dans le cadre du GATT sont affectés, lors de l’application de la législation agricole, au financement de mesures dont la réduction n’est pas imposée par les accords du GATT. Il convient à cet égard de prendre en considération la situation économique générale ainsi que les conditions-cadre sociales et financières.
7 L’art. 5, al. 2, let. b, l’art. 10, al. 3, l’art. 10e, l’art. 15, al. 2, let. c, et l’art. 112a de la loi du 3 octobre 1951 sur l’agriculture3 restent en vigueur pour ce qui est des écoles techniques supérieures jusqu’à ce que celles-ci aient été reconnues par la Confédération comme hautes écoles spécialisées4.
8 La disposition relative aux primes de culture pour les céréales fourragères prévue à l’art. 20 de l’arrêté fédéral du 21 juin 1991 concernant la modification d’une durée limitée de la loi sur l’agriculture5 reste applicable jusqu’à l’abrogation de la loi sur le blé6.
9 L’art. 10 de la loi du 15 juin 1962 sur la vente de bestiaux7 reste en vigueur durant une période transitoire de cinq ans pour ce qui est de la vente de la laine de mouton indigène; l’aide sera progressivement réduite.
10 L’obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l’art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
11 Pendant une période de dix ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’aide aux exploitations peut aussi être accordée si les difficultés financières visées à l’art. 78, al. 2, résultent d’un changement des conditions économiques générales.
12 La somme des contributions fédérales octroyées pour l’exportation (art. 26), le secteur laitier (art. 38 à 40), le secteur du bétail de boucherie et de la viande (art. 50) et le secteur de la production végétale (art. 54 et 56 à 59) doit être réduite d’un tiers par rapport aux dépenses de 1998 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.8
13 Les conséquences des mesures prises en vue de la promotion des ventes (art. 12) et de l’exportation (art. 26), ainsi que dans le secteur laitier (art. 38 à 40), dans celui du bétail de boucherie et de la viande (art. 50) et dans celui de la production végétale (art. 54 et 56 à 59) seront évaluées cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
14 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l’avance consentie à l’organisme commun au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 19699 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l’organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l’organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l’organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l’organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15 L’art. 55 n’entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé10 sera abrogée.
1 Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).
2 RS 0.632.20 annexe 1A.3
3 [RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1971 1461 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RO 1998 3033 annexe let. c]
4 Voir la modification du 17 déc. 2004 de la LF du 6 oct. 1995 sur les hautes écoles spécialisées, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635; FF 2004 117).
5 RO 1991 2611, 1996 2783
6 Cette loi est abrogé depuis le 1er juillet 2001. [RO 1959 1033, 1965 461, 1968 85 901, 1974 1676 1857 annexe ch. 19, 1976 1484, 1977 2249 ch. I 10.11, 1978 391 ch. II 6, 1981 1499, 1985 660 ch. I 71, 1991 857 appendice ch. 28 2629, 1992 288 annexe ch. 48, 1993 325 ch. I 11, 1995 1940 3470, 1996 2736, 1997 1190 ch. II 2, 2001 1539 ch. II. RO 2001 1539]
7 [RO 1962 1185, 1977 2249 ch. I 941, 1978 1407, 1991 857 appendice ch. 29, 1992 288 annexe ch. 52, 1993 325 ch. 13. RO 1998 3033 annexe let. i]
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2232; FF 1999 5440).
9 [RO 1969 1070, 1991 857 appendice ch. 32, 1993 901 annexe ch. 28. RO 1998 3033 annexe let. n]
10 Cette loi est abrogé depuis le 1er juillet 2001.