Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 9 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution
< Art. 178 Cantons
> Art. 180 Coopération d’organisations et d’entreprises

Art. 179 Haute surveillance de la Confédération

1 Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la loi par les cantons.

2 La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton qui n’exécute pas la loi ou l’exécute de manière incorrecte.1 Cela vaut également lorsqu’il n’a pas été fait usage du droit de recours visé à l’art. 166, al. 3.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles