Titre 9 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution
< Art. 177a Conventions internationales
> Art. 178 Cantons
Art. 177b1 Prestations commerciales
1 L’office, ses stations de recherches et d’essais (art. 114), et le Haras fédéral (art. 147) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:
- a.
- elles sont liées étroitement à leurs tâches principales;
- b.
- elles n’entravent pas l’exécution de leurs tâches principales;
- c.
- elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
1 Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).
Etat le 1er janvier 2012
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