Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 9 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution
< Art. 177a Conventions internationales
> Art. 178 Cantons

Art. 177b1 Prestations commerciales

1 L’office, ses stations de recherches et d’essais (art. 114), et le Haras fédéral (art. 147) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement à leurs tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution de leurs tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.


1 Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles