Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 9 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution
< Art. 176 Exclusion des art. 37 à 39 de la loi sur les subventions
> Art. 177a Conventions internationales

Art. 177 Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.

2 Il peut déléguer la tâche d’édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au département ou à ses services et à des offices qui lui sont subordonnés.


Etat le 1er janvier 2012
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