Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production
Chapitre 4 Moyens de production
< Art. 159a Prescriptions sur l’importation, la mise en circulation et l’utilisation
> Art. 160a Importation

Art. 160 Homologation obligatoire

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation de moyens de production.

2 Il peut soumettre à une homologation obligatoire:

a.
l’importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.
les producteurs d’aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.
les producteurs d’autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.1

3 Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d’homologation.

4 Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d’autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d’homologation commun.

5 Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.

6 Les homologations, leur révocation, les rapports d’essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu’ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l’utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.2

7 L’importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l’étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l’autorité compétente.

8 Il est interdit d’administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l’obligation d’annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l’art. 18.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles