Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement
Chapitre 1 Dispositions économiques générales
Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché
< Art. 12 Promotion des ventes
> Art. 14 Généralités
Art. 13 Allégement du marché
1 Afin d’éviter l’effondrement du prix d’un produit agricole, la Confédération peut participer, dans le cas d’une évolution extraordinaire, aux frais occasionnés par des mesures d’une durée limitée destinées à alléger le marché. La participation de la Confédération est exclue pour les excédents structurels.
2 Les contributions de la Confédération présupposent en règle générale des prestations équitables des cantons ou des organisations concernées.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles