Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement
Chapitre 1 Dispositions économiques générales
Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché
< Art. 10 Dispositions relatives à la qualité des produits
> Art. 12 Promotion des ventes

Art. 11 Assurance de la qualité

1 La Confédération peut obliger les cantons et les organisations visées à l’art. 8 à gérer des services d’assurance de la qualité.1

2 Les services chargés d’assurer la qualité effectuent notamment les inspections nécessaires à l’assurance de la qualité. Le Conseil fédéral peut leur confier des analyses de la qualité et d’autres tâches.

3 La Confédération peut participer au financement des services d’assurance de la qualité.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles