Titre 5 Amélioration des structures
Chapitre 3 Crédits d’investissements
< Art. 108 Approbation
> Art. 110 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts
Art. 109 Révocation de prêts
1 Le canton peut révoquer le crédit d’investissement si un motif important le justifie.
2 Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d’investissement au lieu de le révoquer.
Etat le 1er janvier 2012
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