Titre 5 Amélioration des structures
Chapitre 3 Crédits d’investissements
< Art. 106 Crédits d’investissements accordés pour des mesures individuelles
> Art. 107a Crédits d’investissements pour les petites entreprises artisanales
Art. 107 Crédits d’investissements accordés pour des mesures collectives
1 Des crédits d’investissements sont notamment accordés pour:
- a.
- les améliorations foncières;
- b.1
- la construction ou l’acquisition en commun de bâtiments, d’équipements et de machines par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercialisation de denrées produites dans la région ou de produire de l’énergie à partir de biomasse;
- c.2
- la création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise;
- d.3
- le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l’agriculture participe à titre prépondérant.
2 Dans la région de montagne, les crédits d’investissements peuvent être accordés sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets importants.4
3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
2 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
3 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).