Section 5 Procédure, versement des aides financières et évaluation
< Art. 12 Décision sur le droit aux aides financières
> Art. 14 Evaluation
Art. 13 Versement des aides financières
1 Les aides financières sont versées annuellement. Elles peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.
2 L’office fixe le montant des aides financières:
- a.
- pour les structures d’accueil collectif de jour et les structures d’accueil parascolaire: sur la base des statistiques annuelles sur le taux d’occupation et du compte annuel arrêté;
- b.
- pour les structures coordonnant l’accueil familial de jour: sur la base des coûts annuels attestés de formation et de perfectionnement ainsi que du nombre de familles de jour occupées ou du décompte final du projet.
3 Les documents susmentionnés doivent être présentés à l’office dans les 3 mois qui suivent la fin de l’année pour laquelle l’aide financière a été allouée ou la clôture du projet. Ce délai peut être prolongé d’un mois au maximum avant son expiration sur demande écrite et pour des raisons suffisantes. La non-observation sans raison valable du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de l’aide financière d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.
4 L’office peut accorder des avances sur demande écrite. Celles-ci ne sont versées aux structures d’accueil collectif de jour et aux structures d’accueil parascolaire qu’après que les requérants ont présenté à l’office une copie de l’autorisation requise, le cas échéant, au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants1 et l’ont informé par écrit de l’ouverture de la structure ou de l’augmentation de l’offre.
5 Les bénéficiaires des aides financières sont tenus d’informer l’office sans délai de toute modification importante.
1 RS 211.222.338