Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 1 Centres de consultation
> Art. 3 Dispositions à édicter par le Conseil fédéral

Art. 2 Secret de fonction et secret professionnel

1 Les collaborateurs des centres de consultation et les tiers dont les services ont été requis sont tenus de garder le secret conformément à l’art. 320 ou à l’art. 321 du code pénal (CP)1. L’art. 321, ch. 3, CP (obligation de renseigner et de témoigner en justice) n’est pas applicable; les obligations de témoigner selon le code de procédure pénale du 5 octobre 20072 sont réservées.3

2 Si quelqu’un obtient des avantages financiers en donnant de fausses indications ou en recourant à des manoeuvres frauduleuses, l’obligation de garder le secret sur ces faits est levée.


1 RS 311.0
2 RS 312.0
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de l’annexe 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).


Etat le 1er janvier 2011
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