Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 3 Le domicile d’assistance
Section 4 Fin du domicile
< Art. 8 Calcul de la durée du domicile pour fixer l’obligation de rembourser les frais
> Art. 10 Interdiction d’inviter au départ

Art. 9 En général

1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d’assistance qu’elle avait jusqu’alors.1

2 En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.

3 L’entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d’assistance. 2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles