Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 3 Le domicile d’assistance
Section 3 Membres de la famille
< Art. 7 Enfants mineurs
> Art. 9 En général

Art. 81 Calcul de la durée du domicile pour fixer l’obligation de rembourser les frais

L’obligation de rembourser les frais (art. 14 et 16) est régie par les principes suivants:

a.2
lorsque des époux ou des partenaires enregistrés vivant en ménage commun n’ont pas la même durée de domicile, la plus longue est déterminante;
b.3
lorsque le ménage commun est dissous, la durée du domicile comptant jusqu’alors est prise en considération dans la mesure où les conjoints ou les partenaires enregistrés ne quittent pas le canton de domicile;
c.
lorsqu’un enfant mineur acquiert un domicile d’assistance indépendant sans quitter son canton de domicile, la durée du domicile comptant jusqu’alors est prise en considération.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).


Etat le 1er janvier 2013
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