Titre 5 Compétence, procédure et contentieux
Chapitre 3 Comptes
< Art. 31 Autres cas
> Art. 33 Opposition
Art. 32
1 En principe, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, le canton créancier présente au canton débiteur un compte global des frais à rembourser.1
2 Il y joint pour chaque cas un état des dépenses et des recettes.
3 Les conjoints ou partenaires enregistrés et les enfants mineurs qui vivent en communauté domestique et ont le même domicile d’assistance doivent être traités sur le plan comptable comme un seul cas d’assistance.2
4 Le canton débiteur règle le compte dans le délai d’un mois, indépendamment d’un recours contre la collectivité publique tenue à l’assistance en vertu du droit cantonal.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).