Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

843.1

Ordonnance
relative à la loi fédérale encourageant la construction
et l’accession à la propriété de logements

(OLCAP)1

du 30 novembre 1981 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 67 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements2 (loi),

arrête:

Titre 1 Encouragement de la construction de logements en général

Chapitre 13 Equipement

Art. 1 Contributions d’équipement des propriétaires fonciers

Art. 1a Cas de rigueur

Art. 1b Immeubles agricoles

Chapitre 24 Aide en matière d’équipement

Art. 2 Nature et but de l’aide

Art. 3 Bénéficiaires de l’aide

Art. 4 Installations entrant en ligne de compte

Art. 4a Participation au service des intérêts et amortissement des prêts garantis par cautionnement

Chapitre 35 Acquisition de réserves de terrain

Art. 5 Conditions

Art. 6 Amortissement et intérêts

Art. 7 Observation des objectifs fixés

Chapitre 46 Etude du marché du logement et de la construction, recherche et rationalisation en matière de construction

Art. 8 Coordination

Art. 9 Programme de recherche

Art. 10 Octroi de l’aide

Art. 11 Contrôle et obligation de renseigner

Art. 12 Publication des résultats des recherches

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier

Chapitre 1 Mesures destinées à abaisser les loyers

Chapitre 2 Encouragement de l’accession à la propriété d’appartements et de maisons familiales

Section 3 Abaissements supplémentaires

Art. 44a Personnes dont la formation n’est pas achevée

Chapitre 3 Exigences relatives aux projets de construction de logements

Titre 3 Mesures d’encouragement en faveur des maîtres d’ouvrage et des organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique

Art. 54 Nature de l’aide

Art. 55 Utilité publique

Art. 56 Bénéficiaires de l’aide

Art. 57 Participation au capital

Art. 58 Prêts à des organisations centrales et à des sociétés construisant des logements d’utilité publique

Art. 58a Coopération avec des organisations faîtières

Art. 59 Prêts et cautionnements affectés à des constructions déterminées

Art. 59a Obligation de révision

Art. 60 Garanties touchant l’affectation

Art. 60a Compensation de loyer en cas d’acquisition ou de rénovation

Titre 4 Dispositions communes

Art. 61 Besoin

Art. 62 Priorités

Art. 63 Forme des cautionnements accordés par la Confédération

Art. 64 Bailleurs de fonds

Art. 65 Calcul des coûts

Art. 66 Adjudication des travaux

Art. 67 Plus-value du capital propre

Art. 68 Contrôles

Titre 5 Fonds supplémentaires provenant de logements dont les prix ont été précédemment abaissés

Art. 69

Titre 6 Procédure

Art. 70 Examen préliminaire de projets d’équipement et de construction

Art. 71 Refus et octroi de l’aide

Art. 72 Début et poursuite des travaux

Art. 72a Inscription au registre foncier

Art. 73 Modification des projets et des constructions terminées

Art. 74 Décompte

Art. 75 Décomptes établis pour plusieurs constructions indépendantes

Art. 75a Voies de droit

Art. 75b Protection des données

Titre 7 Dispositions finales

Art. 76 Abrogation de dispositions antérieures

Art. 77

Art. 78 Entrée en vigueur

Dispositions finales de la modification du 25 mars 19987

Les nouveaux art. 27b8 et 29, al. 3, s’appliquent aux promesses d’aide fédérale dont la décision est ultérieure à l’entrée en vigueur à la présente modification.


RO 1981 2088


1 Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2924).
2 RS 843
3 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88).
4 Anciennement chap. 1.
5 Anciennement chap. 2.
6 Anciennement chap. 3.
7 RO 1998 1420
8 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.


Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles