Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

842

Loi fédérale
encourageant le logement à loyer ou à prix modérés

(Loi sur le logement, LOG)

du 21 mars 2003 (Etat le 13 juin 2006)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 108 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20022,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

Art. 2 Objet

Art. 3 Champ d’application

Art. 4 Définitions

Art. 5 Principes régissant les mesures d’encouragement

Art. 6 Besoin et priorités

Art. 7 Rénovation de logements existants

Art. 8 Limites de coûts

Art. 9 Obligation de renseigner

Section 2 Logements à loyer modéré

Art. 10 Principe

Art. 11 Instruments

Art. 12 Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel

Art. 13 Frais accessoires

Art. 14 Obligation de répercuter la réduction d’intérêts

Art. 15 Contrôle des conditions de réduction des intérêts

Art. 16 Détermination des prêts

Art. 17 Détermination de la réduction d’intérêts

Art. 18 Cautionnements

Art. 19 Durée de l’aide fédérale

Art. 20 Maintien de l’affectation

Art. 21 Réalisation forcée

Section 3 Logements en propriété à prix modéré

Art. 22 Principe

Art. 23 Instruments

Art. 24 Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel

Art. 25 Détermination de la réduction d’intérêts

Art. 26 Arrière-cautionnements

Art. 27 Bénéficiaires de l’aide fédérale

Art. 28 Conditions d’octroi de l’aide fédérale

Art. 29 Contrôle des conditions de réduction des intérêts

Art. 30 Durée de l’aide fédérale

Art. 31 Maintien de l’affectation

Art. 32 Réalisation forcée

Section 4 Organisations oeuvrant à la construction de logements d’utilité publique

Art. 33 Principe

Art. 34 Instruments

Art. 35 Cautionnements

Art. 36 Arrière-cautionnements

Art. 37 Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel aux organisations faîtières

Art. 38 Participations au capital

Art. 39 Contrôles

Art. 40 Suspension extraordinaire des mesures d’encouragement

Section 5 Recherche

Art. 41 Promotion de la recherche

Art. 42 Obligation de fournir des renseignements

Section 6 Financement et émoluments

Art. 43 Mise à disposition des moyens financiers

Art. 44 Emoluments

Art. 45 Exemption d’émoluments

Section 7 Exécution

Art. 46 Compétences

Art. 47 Délégation de tâches d’exécution, mandats de prestations

Art. 48 Evaluation

Art. 49 Commission fédérale du logement

Art. 50 Protection des données

Art. 51 Sanctions administratives

Art. 52 Dispositions pénales

Art. 53 Mesures extraordinaires

Section 8 Procédure et voies de droit

Art. 54 Contrôle des loyers

Art. 55 Traitement des demandes par des tiers mandatés

Art. 56 Voies de droit

Art. 57

Section 9 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur

Art. 59 Dispositions transitoires

Art. 60 Prêts accordés en vertu de l’ancien droit

Art. 61 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 20033


 RO 2003 3083


1 RS 101
2 FF 2002 2649
3 ACF du 19 août 2003 (RO 2003 3096).


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles