Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Section 3 Autres mesures
< Art. 96a
> Art. 97a Participation financière de l’employeur aux stages professionnels

Art. 971 Frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure d’emploi

(art. 59cbis, al. 2, LACI)2

1 Sont réputés frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure d’emploi:

a.
la rémunération des organisateurs et des cadres;
b.
les frais d’acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires;
c.
les primes de l’assurance-accidents professionnels et de l’assurance-chose;
d.
les frais nécessaires de logement et de repas;
e.
les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l’exécution de la mesure d’emploi jusqu’à l’endroit où la mesure se déroule;
f.
les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.

2 La part de formation et la part d’occupation dans la mesure d’emploi sont déterminantes pour l’application respective de l’al. 1 du présent article et de l’art. 88, al. 1, dans le calcul des frais d’organisation indispensables.

3 L’organisateur de la mesure d’emploi présente le décompte à l’organe de compensation. Celui-ci peut exiger un décompte périodique.

4 L’organisation responsable de la mesure d’emploi tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l’aide des contributions de l’assurance-chômage. Ces équipements et ce matériel ne peuvent être aliénés qu’avec l’accord de l’organe de compensation. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation.

5 L’allocation de subventions pour les mesures d’emploi peut être assortie de charges.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).


Etat le 1er avril 2012
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