Titre 2 Prestations
Section 3 Autres mesures
< Art. 96
> Art. 97 Frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure d’emploi
Art. 96a1
1 Introduit par le ch. I 6 de l’O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles