Titre 2 Prestations
Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail
Section 2 Emploi hors de la région de domicile
< Art. 94 Désavantage financier par rapport à l’activité précédente
> Art. 95a Phase d’élaboration du projet
Art. 95 Versement des prestations et avances
(art. 19 LPGA, et 59c, al. 1, et 68, LACI)1
1 L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande de contribution aux frais de déplacement quotidien ou de déplacement et de séjour hebdomadaires.2
2 Avec sa requête en vue d’obtenir une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, l’assuré doit indiquer à l’autorité cantonale la caisse qu’il a choisie. Il ne peut changer de caisse que s’il remplit l’une des conditions posées à l’art. 28, al. 2.
3 L’autorité cantonale communique sa décision à l’assuré et à la caisse.
4 Les contributions aux frais de déplacement quotidien et celles aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires sont versées mensuellement après que l’assuré a remis à la caisse les pièces justificatives nécessaires. La caisse est autorisée à faire une avance pouvant atteindre au plus les deux tiers du montant mensuel probable, lorsqu’à défaut d’une telle avance l’assuré tomberait dans un état de nécessité.
5 Les prestations ne sont plus versées lorsque l’assuré n’a pas fait valoir son droit au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les contributions non remboursées se prescrivent par trois ans.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).