Titre 2 Prestations
Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail
Section 1 Reconversion, perfectionnement, intégration
< Art. 90 Allocations d’initiation au travail
> Art. 91 Région de domicile
Art. 90a1 Allocations de formation
(art. 66a et 66c LACI)2
1 Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d’arts appliqués, les écoles supérieures d’enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons.
2 Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d’un contrat d’apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle3. Lorsqu’elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.4
3 La rémunération correspond au salaire en usage dans la localité et la branche considérées lors de la dernière année de la formation professionnelle de base. Si l’assuré n’a pas d’expérience dans la profession en question ou dans une profession apparentée, la rémunération est calculée conformément à l’usage dans la localité et la branche considérées sur la base du salaire de l’année correspondante dans la formation professionnelle de base.5
4 Le montant maximum visé à l’art. 66c, al. 2, LACI, s’élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l’assuré sont imputées sur l’allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d’entretien de la famille.
5 Le délai-cadre d’indemnisation fixé à l’art. 9, al. 1 et 2, LACI s’applique à l’assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée. S’il interrompt sa formation ou s’il l’achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. Un nouveau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s’il remplit les conditions fixées à l’art. 8 LACI.6
7 Les demandes d’allocations de formation doivent être présentées par l’assuré à l’autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation.
8 En règle générale, l’autorité cantonale communique sa décision à l’assuré dans les quatre semaines après l’expédition de la demande.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
7 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).