Titre 2 Prestations
Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail
Section 1 Reconversion, perfectionnement, intégration
< Art. 89
> Art. 90a Allocations de formation
Art. 90 Allocations d’initiation au travail
(art. 65 et 66 LACI)1
1 Le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison:
- a.
- de son âge avancé,
- b.
- de son handicap physique, psychique ou mental,
- c.2
- d’antécédents professionnels lacunaires;
- d.
- du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières;
- e.3
- de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter.4
1bis Les allocations d’initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne peut être atteint en six mois.5
2 L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande d’allocation d’initiation au travail.6
3 L’autorité cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d’allocations d’initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l’art. 65, let. b et c, LACI fasse l’objet d’un contrat écrit.
4 La caisse verse les allocations d’initiation au travail à l’employeur. Celui-ci les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu.
5 L’organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).