Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Chapitre 1 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l’indemnité
< Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée
> Art. 10 Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public

Art. 91 Indemnité de vacances dans des cas particuliers

(art. 11, al. 4, LACI)

1 Si l’assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l’AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où:

a.
les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et
b.
la perte de travail a lieu durant l’une de ces périodes de vacances.

2 Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l’assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu’il n’a pas encore pris.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).


Etat le 1er avril 2012
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