Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail
Section 1 Reconversion, perfectionnement, intégration
< Art. 80 Créances à l’étranger
> Art. 81a Contrôle de l’efficacité des mesures

Art. 81 Participation à une mesure de formation ou d’emploi1

(art. 60 et 64a LACI)2

1 L’autorité cantonale ne peut enjoindre à l’assuré de participer à une mesure de formation ou d’emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu’à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l’avance.3

2 Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.

3 L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande d’approbation.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles