Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Chapitre 4 L’indemnité en cas d’insolvabilité
< Art. 74 Vraisemblance des créances de salaire
> Art. 75a Même rapport de travail

Art. 751

1 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).


Etat le 1er avril 2012
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