Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Chapitre 1 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l’indemnité
< Art. 6a Délai d’attente général
> Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée

Art. 7 Activité saisonnière

(art. 18, al. 3, LACI)1

Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque:

a.
l’assuré a été expressément engagé sur la base d’un rapport de travail limité à une saison ou
b.
le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles