Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Chapitre 3 L’indemnité en cas d’intempéries
< Art. 65 Branches d’activité avec droit à l’indemnité en cas d’intempéries
> Art. 66a Durée normale et durée réduite de travail

Art. 66 Perte de travail à prendre en considération

(art. 43, al. 2, LACI)

1 La perte de travail est d’un demi jour lorsqu’elle est subie le matin ou l’après-midi ou lorsqu’elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d’un jour entier de travail.1

2 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 648).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999 (RO 2000 174).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles