Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Chapitre 2 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail
< Art. 53 Période de décompte
> Art. 54a Fluctuations saisonnières de l’emploi

Art. 54 Perte de travail à prendre en considération en cas de réduction de l’horaire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances d’entreprise

(art. 33, al. 1, let. c, LACI)

1 La perte de travail n’est pas prise en considération:

a.
durant les deux jours de travail qui précèdent ou suivent immédiatement des jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche;
b.
durant les cinq jours de travail immédiatement avant et après les vacances d’entreprise.

2 Dans les cas relevant de l’al. 1, let. b, le SECO peut, sur requête de l’employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières permettent d’exclure tout abus. L’employeur doit présenter sa requête à l’autorité cantonale, qui la transmettra au SECO avec son préavis.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).


Etat le 1er avril 2012
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