Titre 2 Prestations
Chapitre 2 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail
< Art. 50 Délai d’attente
> Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques
Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur
(art. 32, al. 3, LACI)
1 Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur, sont prises en considération lorsque l’employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.
2 La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu’elle est causée par:
- a.
- l’interdiction d’importer ou d’exporter des matières premières ou des marchandises;
- b.
- le contingentement des matières premières ou des produits d’exploitation, y compris les combustibles;
- c.
- des restrictions de transport ou la fermeture des voies d’accès;
- d.
- des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l’approvisionnement en énergie;
- e.
- des dégâts causés par les forces de la nature.
3 La perte de travail n’est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l’employeur est responsable.
4 La perte de travail causée par un dommage n’est pas prise en considération tant qu’elle est couverte par une assurance privée. Si l’employeur ne s’est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n’est prise en considération qu’à l’expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.