Titre 2 Prestations
Chapitre 2 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail
< Art. 48a Perte d’au moins 10 pour cent des heures de travail
> Art. 49 Jour entier de travail
Art. 48b1 Analyse de l’entreprise
(art. 31, al. 1bis, et 83, al. 1, let. s, LACI)
1 Lorsque l’autorité cantonale a des raisons sérieuses de douter que la réduction de l’horaire de travail soit temporaire et permette de maintenir les emplois en question (art. 31, al. 1, let. d, LACI), elle peut demander à l’organe de compensation de confier l’analyse de l’entreprise à un tiers.
2 Elle en informe l’employeur et l’avise que si l’organe de compensation accède à cette demande, la décision concernant le préavis de réduction de l’horaire de travail sera reportée au terme de l’analyse.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
Etat le 1er avril 2012
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