Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Chapitre 1 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l’indemnité
< Art. 3b Délais-cadres en cas de période éducative
> Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu’un assuré est partiellement sans emploi

Art. 4 Jour entier de travail

(art. 11, al. 1, LACI)

1 Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l’assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail.

2 Si l’assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps chaque jour durant lequel l’assuré est au chômage complet est réputé jour entier de travail perdu.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles