Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Chapitre 1 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l’indemnité
< Art. 2 Contribution aux frais d’administration
> Art. 3a Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage

Art. 3 Travailleurs à domicile

(art. 8, al. 2, LACI)

1 Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d’un contrat de travail à domicile selon l’art. 351 du code des obligations1.

2 Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées lorsque l’assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation.


1 RS 220


Etat le 1er avril 2012
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