Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Chapitre 1 Indemnité de chômage
Section 3 Indemnisation
< Art. 28 Choix de la caisse et changement de caisse
> Art. 30 Versement des indemnités, déclaration fiscale

Art. 29 Exercice du droit à l’indemnité

(art. 40 LPGA, et 20, al. 1 et 2, LACI)1

1 Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l’assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse:

a.
sa demande d’indemnité dûment remplie;
b.
le double de la demande d’emploi (formule officielle);
c.
les attestations de travail concernant les deux dernières années;
d.2
la formule «Indications de la personne assurée»;
e.3
les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité.4

2 Afin de faire valoir son droit à l’indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l’assuré présente à la caisse:

a.5
la formule «Indications de la personne assurée»;
b.
les attestations relatives aux gains intermédiaires;
c.6
les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité.
d.
7.8

3 Au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence.9

4 Si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré, lorsque celle-ci paraît plausible.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
7 Abrogée par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999 (RO 2000 174).
8 Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
9 Anciennement al. 2.


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles