Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Chapitre 1 Indemnité de chômage
Section 2 Conseil et contrôle
< Art. 26 Recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail
> Art. 27a Période de contrôle

Art. 271 Jours sans contrôle

(art. 17, al. 2, LACI)

1 Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8, LACI)

2 Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité.

3 L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n’y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière.

4 L’assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu’il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l’art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu’il a pris pendant qu’il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances.

5 L’assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu’avec l’accord du responsable du programme.

6 L’assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l’étranger, au titre de l’art. 64 du règlement (CE) no 883/20042, ni pendant ce séjour. A son retour, il doit se présenter à l’office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
2 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans la version publiée au JO L 116 du 30.4.2004, p. 1.
3 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1203).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles