Titre 2 Prestations
Chapitre 1 Indemnité de chômage
Section 2 Conseil et contrôle
< Art. 18 Compétence à raison du lieu
> Art. 19a Renseignements sur les droits et obligations
Art. 191 Présentation à la commune ou à l’office compétent
(art. 17, al. 2, LACI)
1 L’assuré doit se présenter à la commune de son domicile (art. 18) ou à l’office compétent selon le droit cantonal.
2 Il y choisit la caisse de chômage. La commune et l’office compétent dirigent l’assuré aux organes d’exécution compétents en matière de renseignements et de conseil au sens de l’art. 27 LPGA.
3 La commune ou l’office compétent donne confirmation à l’assuré de la date à laquelle il s’est présenté et de la caisse qu’il a choisie. Le canton est responsable de la saisie des données de contrôle. Ces données doivent être saisies dans les sept jours à compter de la date à laquelle il s’est présenté à la commune ou à l’office compétent. L’autorité cantonale peut prolonger ce délai jusqu’à quinze jours au maximum notamment en cas de licenciements collectifs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).